J.O. Numéro 53 du 4 Mars 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03317

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Arrêté du 1er décembre 1997 instituant une régie d'avances auprès de la direction interrégionale des douanes des Antilles-Guyane (brigade garde-côtes de Saint-Martin)


NOR : ECOD9720035A




   Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
   Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18 ;
   Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;
   Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 97-33 du 13 janvier 1997 ;
   Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
   Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif au taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents,
   Arrête :



   Art. 1er. - Il est institué auprès de la direction interrégionale des douanes des Antilles-Guyane (brigade garde-côtes de Saint-Martin) une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées ci-après :
- les dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé ;
- les dépenses de carburant et d'entretien des vedettes garde-côtes.

   Art. 2. - Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 70 000 F.

   Art. 3. - Les fonctions de régisseur sont confiées au chef d'unité, désigné par le directeur des douanes et droits indirects.

   Art. 4. - Le régisseur remet à l'ordonnateur, au minimum une fois par mois, les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins.

   Art. 5. - Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 1er décembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la comptabilité publique :
Le directeur adjoint,
A. Bonel